Du droits des peuples indigènes
de la Guyane française
Rapports par
Alexis
Tiouka
Fédération des
Organisations Autochtones de Guyane (FOAG)
Rue Charles Claude – 97319 Awala-Yalimapo
– Guyane française - France
Cinq documents
apparaissent dans l'ordre ci-dessous:
-
Déclaration
sur l’article 10
-
Déclaration
sur le droit linguistique, le droit culturel et le droit à l’éducation
-
Déclaration
générale droit collectif
-
Déclaration
générale sur le droit à la terre et au territoire
et ressources naturelles
-
Déclaration
sur le droit au patrimoine
1.
Déclaration sur l’article 10
Commission des droits de l’homme
Intersession du Groupe de travail sur le projet
de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
7e session
Février 2002
Référence : troisième partie,
articles 12 à 14 ; quatrième partie, articles 15 à
18
Monsieur le Président, mesdames et messieurs
les représentants des gouvernements,
Mesdames et messieurs les représentants
des peuples autochtones,
Le projet de déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones n’est qu’une référence
juridique.
Je ne comprends pas pourquoi beaucoup d’Etats sont
réticents ou demandent un droit de réserve, refusant ainsi
d’appuyer le projet de déclaration tel qu’il a été
rédigé par la sous-commission.
M. le Président,
Après analyse de ce projet, et plus particulièrement
de tous les articles faisant référence à la terre
et au territoire, soit les articles 10 et 45, je tiens à réaffirmer
que le droit à la terre et au territoire est un droit fondamental
pour la survie de nos peuples.
M. le Président,
Comme vous le savez, pour se protéger les
peuples autochtones ne peuvent guère se tourner vers leurs autorités
nationales qui sont les premières à nier leurs droits. En
Guyane, les territoires des peuples autochtones sont mis à la disposition
des multinationales ou d’entreprises moins importantes. Les droits des
peuples autochtones sont ainsi fréquemment bafoués [scorned]
au nom de l’économie.
Peu importe aux Etats que les peuples autochtones
aient de tout temps tirés la majeure partie de leurs ressources
de ces territoires, qu’il s’agisse des peuples d’Amazonie, d’Asie ou tout
autre lieu, à chaque fois le processus est identique et l’histoire
se répète : les Etats ignorent la présence des peuples
autochtones.
Au Brésil, par exemple, la construction
des barrages [dams] de Tucurui et Itaipu a contraint près de 50.000
peuples autochtones à s’expatrier, à se réfugier à
la périphérie des grands centres urbains, à se marginaliser,
avec toutes les conséquences que peuvent avoir ces situations. Ces
ainsi que de nombreux autochtones se retrouvent apatrides sur leurs propres
territoires.
M. le Président,
La Convention du droit de l’enfant de 1948 ne s’adresse
qu’à des individus. On peut très bien défendre des
individus en spoliant les peuples. Chez les peuples autochtones, l’individu
en lui-même n’existe pas, seul le groupe a de l’importance. Si une
communauté autochtone qui appartient elle-même à une
nation autochtone disparaît, ce qui disparaît, c’est son identité
culturelle et linguistique. Il s’agit là à proprement parler
d’un génocide.
Et c’est dans ce sens que les Nations Unies, au
travers de la sous-commission, ont rédigé le texte de ce
projet de déclaration.
Cette déclaration qui représente
un outil juridique minimum visant à aider les communautés
à développer leur identité, leurs cultures et
leur permettre de contrôler leurs territoires.
C’est pourquoi j’encourage le gouvernements à
une plus grande coopération et une attitude plus constructive dans
l’avenir afin que nous puissions ensemble finaliser ce projet de déclaration.
Pour conclure, M. le Président,
J’ajouterai [add] que la Fédération
des Organisations Autochtones de Guyane appuie l’article 10 tel qu’il a
été approuvé par la sous-commission.
Alexis TIOUKA
2.
Déclaration
sur le droit linguistique, le droit culturel et le droit à l’éducation
Commission des droits de
l’homme
Intersession du Groupe de
travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones
7e session
Février 2002
Référence :
troisième partie, articles 12 à 14 ; quatrième partie,
articles 15 à 18
Monsieur le Président,
mesdames et messieurs les représentants des gouvernements,
Mesdames et messieurs les
représentants des peuples autochtones,
J’ai l’honneur de vous présenter
cette déclaration générale au nom de la Fédération
des Organisations Autochtones de Guyane qui représente les six peuples
autochtones français de Guyane, département français
d’Amérique : les Wayana, les Teko, les Wayampi, les Lokono, les
Palikur et les Kali’na.
Les articles 12 à
18 de la troisième et de la quatrième partie du projet de
déclaration affirment le droit des peuples autochtones à
la reconnaissance de leurs cultures, de leurs langues, ainsi qu’à
l’intégration de ces deux composantes essentielles de leur identité
dans un système éducatif, qu’il soit public ou non.
Les peuples autochtones de
France s’inscrivent pleinement, sans qu’ils aient été consultés
sur ce point, dans un débat qui anime les pays membres de la communauté
européenne : celui qui porte sur la signature de la Charte européenne
des langues régionales et minoritaires et sur lequel la France n’a
pas une position clairement définie.
Par ailleurs, en ce qui concerne
l’avenir institutionnel de la Guyane, la question des droits linguistiques,
culturel et à l’éducation est tout aussi prégnante.
L’article 33 de la loi n°2000-1207 d’orientation pour l’outre-mer témoigne
d’une volonté de protéger leurs pratiques linguistiques,
culturelles et éducatives, on observe dans le même temps une
volonté des pouvoirs locaux d’inscrire les langues et cultures autochtones
de Guyane dans leurs préoccupations. On peut cependant s’interroger
sur les modalités et la mise en application d’une telle politique
qui semble-t-il verra le jour sans qu’à aucun moment il n’y ait
eu de véritable négociation avec les peuples autochtones
du département sur ce point.
Il est essentiel que l’Etat
français et les pouvoirs locaux se positionnent sur cette question
du droit linguistique, du droit culturel et du droit à l’éducation,
qu’ils prennent en considération les articles 12 à 14 et
15 à 18 du projet de déclaration et qu’ils incluent les peuples
autochtones de Guyane avant d’engager une réflexion de fond sur
cette question.
Je vous remercie.
3.
Déclaration générale droit collectif
Commission des droits de
l’homme
Intersession du Groupe de
travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones
7e session
Février 2002
Monsieur le Président,
mesdames et messieurs les représentants des gouvernements,
Mesdames et messieurs les
représentants des peuples autochtones,
J’ai l’honneur de vous présenter
cette déclaration générale au nom de la Fédération
des Organisations Autochtones de Guyane qui représente les six peuples
autochtones français de Guyane, département français
d’Amérique : les Wayana, les Teko, les Wayampi, les Lokono, les
Palikur et les Kali’na.
En vertu de notre statut
de peuples autochtones, du fait de l’antériorité de notre
présence sur le territoire guyanais par rapport à la colonisation
européenne, nous affirmons que la reconnaissance des droits dérivant
de ce statut, le droit à l’autodétermination, le droit à
la terre, le droit à la propriété intellectuelle,
le droit à un système juridique propre et les droits linguistiques
et culturels, sont des droits essentiels à la survie de nos peuples.
Etant entendu que l’affirmation
de ce statut de peuples autochtones ne remet aucunement en cause celui
de citoyens de la République française, statut que nous avons
acquis depuis 1969, date de la loi de francisation. Cependant nous affirmons
que s’il est des domaines où le droit individuel doit faire loi,
il en est d’autres où le droit collectif doit primer
Actuellement, cependant,
l’évolution institutionnelle du département est un nouveau
point de débat, dans la mesure où en sus de notre négociation
avec l’Etat français nous devons faire valoir nos droits face aux
nouvelles forces politiques et institutionnelles du département,
du fait de l’existence de trois documents : la loi n°2000-1207 du 13
décembre 2000 d’orientation pour l’Outre-Mer, le Projet d’accord
relatif à l’avenir de la Guyane voté le 29 juin 2001 par
les élus guyanais réunis en congrès et, enfin, les
propositions du gouvernement sur les orientations pouvant servir de base
à un accord sur l’avenir institutionnel de la Guyane présentées
le 22 novembre 2001 aux élus et conseillers guyanais par le Secrétariat
d’état à l’outre-mer.
Rappelons que le premier
de ces trois documents, la loi n°2000-1207, contient une disposition
relative aux collectivités autochtones qui appelle
« l’Etat et les collectivités
locales à encourager le respect, la protection et le maintien des
connaissances, innovations et pratiques de communautés autochtones
et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent
à la conservation du milieu naturel et l’usage durable de la diversité
biologique. »
Cette disposition met en
évidence un souci, au niveau national, de préserver les modes
de vie et, partant, les règles de droit des collectivités
autochtones, ainsi que de favoriser l’extension et l’amélioration
de la protection accordée à ces populations. Cet article
additionnel (article 17bis de la loi sus-mentionnée) introduit par
le sénat à l’instigation du groupe socialiste, témoigne
d’une volonté de reconnaître l’existence de communautés
autochtones et locales et de protéger les pratiques culturelles
liées à leurs modes de vie traditionnels.
Cependant, cette volonté,
semble-t-il affichée dans ce texte de loi, n’a apparemment influencé
que très faiblement les pouvoirs locaux lors de l’élaboration
du projet d’accord relatif à l’avenir de la Guyane.
Les autochtones de Guyane
vivent donc actuellement un double conflit : un conflit d’ordre politique
lié à l’obtention de certains droits dans un cadre juridique
français et peut-être bientôt, guyanais et un conflit
culturel lié à l’opposition entre plusieurs visions du monde
(celle des Français, celle des Créoles qui détiennent
le pouvoir politique dans le département et celle des autochtones)
de laquelle découle l’inaptitude absolue du droit commun à
protéger effectivement les droits des collectivités autochtones.
La résolution de ces
divers conflits doit passer une véritable conciliation entre les
droits des autochtones et ceux des non autochtones. La nécessité
de conciliation est par ailleurs nettement énoncée dans divers
textes dont, par exemple, le douzième alinéa du préambule
du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones qui affirme que « les peuples autochtones ont le droit
de déterminer librement leurs rapports avec les Etats, dans un esprit
de coexistence, d’intérêt mutuel et de plein respect. »
Cependant, à l’heure
actuelle, aucune des parties institutionnelles concernées ne semble
abonder dans ce sens, et particulièrement les pouvoirs locaux. En
effet, après avoir après de multiples interventions à
divers niveaux (national, européen et international), réussi
à poser les jalons d’une véritable négociation avec
l’état français, nous, peuples autochtones de Guyane, sommes
actuellement confrontés à un nouveau pouvoir, local cette
fois, qui nous dénie tous nos droits ou presque, et ne nous inclus
à aucun moment dans les instances décisionnelles. Pourtant,
des décisions sont prises actuellement sur l’avenir de la Guyane
qui concernent des domaines essentiels pour la survie de nos peuples, et
plus spécifiquement : la terre, le patrimoine, le droit coutumier
ou encore la langue et la culture.
Les élus locaux et
nationaux ne peuvent pas indéfiniment méconnaître –
voire même ignorer totalement – la question autochtone en Guyane.
Nous considérons qu’il est du devoir de l’Etat, avant d’approuver
quelque texte issu des élus du département, de résoudre
la problématique autochtone. Nous avons un jour décidé
de devenir citoyens français et avons accepté de ce fait
les devoirs qui leurs incombent, aujourd’hui la France a un devoir vis-à-vis
de nous, celui de ne pas nous mettre dans une situation de domination par
un groupe ethnique numériquement plus important que le nôtre.
Je vous remercie.
4.
Déclaration générale sur le droit à la terre
et au territoire et ressources naturelles
Commission des droits de
l’homme
Intersession du Groupe de
travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones
7e session
du 26 janvier 2002 au 8
février 2002
Référence :
articles 25 à 27 de la sixième partie du projet de déclaration
Les articles 25 à
27 du projet de déclaration affirment le droit des peuples autochtones
à la terre et au territoire. Ce droit implique le droit à
conserver leur mode de vie traditionnel intrinsèquement lié
à la terre, le droit à la gestion autonome de leurs terres
et territoires et surtout le droit à la restitution de leurs terres
et territoires.
Sachant que dans la définition
de l’autochtonie, l’antériorité d’occupation du territoire
apparaît comme une caractéristique essentielle, la question
du droit à la terre et au territoire et une question fondamentale
pour l’avenir de nos peuples.
Le projet de déclaration
prévoit certes le droit des peuples autochtones à la restitution
de l’ensemble de leurs terres, néanmoins il suggère que cette
restitution demeure symbolique sous la forme d’une indemnisation financière
de manière à garantir le maintien des droits acquis par les
non autochtones sur les terres en cause. On observe dans l’article 18 §7
de la déclaration américaine des droits des peuples autochtones
une proposition similaire.
Même si ces textes
ne garantissent pas une restitution totale des terres et territoires autochtones
à leurs propriétaires légitimes, ils leurs accordent
tout de même une part de reconnaissance.
Nous, peuples autochtones
de Guyane, regrettons que cette reconnaissance ne se ressente pas dans
les textes relatifs à l’avenir institutionnel de la Guyane. Nous
proposons ainsi, eu égard à l’importance particulière
de la terre pour les peuples autochtones et à leurs droits spécifiques
reconnus en la matière par l’état français au travers
des articles R170-56 à R170-61 du code du domaine de l’état,
que les décisions concernant l’avenir de la Guyane associent les
collectivités autochtones au règlement de la question du
domaine foncier de l’état.
Rappelons que cette question
est non seulement essentielle à la survie de nos peuples mais aussi
à la paix sur le territoire guyanais. La question foncière
est en effet source de conflits de plus en plus violents, notamment dans
l’Ouest du département. Ces conflits trouvent leur source dans le
refus de l’état et des instances régionales de se positionner
sur cette question. Si l’on ne voit pas dans un avenir proche la création
de lois nationales qui protègent les peuples autochtones, leurs
ressources et leur survie risquent d’être gravement menacées.
Bien évidemment, toute décision prise dans ce domaine devra
faire l’objet d’une négociation avec les peuples autochtones de
Guyane et devra s’appuyer sur leur consentement libre et informé.
En conséquence, nous
affirmons, cette année encore, que le droit à la terre tel
qu’il est énoncé dans les articles 25 à 27 de la sixième
partie doit faire l’objet d’un travail particulier de la part de toutes
les instances et organisations travaillant sur le projet de déclaration.
Je vous remercie.
5.
Déclaration sur le droit au patrimoine
Commission des droits de
l’homme
Intersession du Groupe de
travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones
7e session
Février 2002
Référence :
articles 12 et 13 de la troisième partie du projet de déclaration
Monsieur le Président,
mesdames et messieurs les représentants des gouvernements,
Mesdames et messieurs
les représentants des peuples autochtones,
Les articles 12 et 13 de
la troisième partie du projet de déclaration apparaissent
dans les déclarations de la France aux Nations Unies comme l’un
des points les plus controversés. Dès 1997, en effet, la
représentante de la France craignait que la protection des traditions
et coutumes autochtones ne cadre pas avec les normes relatives aux droits
de l’homme ou avec la législation nationale.
On peut voir dans ces préoccupations
de l’Etat français un danger pour les peuples autochtones de ce
pays. Nous craignons en effet que la France ne continue à nous imposer
le respect de normes qui ne correspondent en aucun cas à notre modèle
social.
Pourtant, la France ne peut
réfuter le fait qu’elle soit signataire d’un texte depuis le 13
juin 1992, celui de la convention sur la diversité biologique adoptée
à Rio le 22 mai 1992. Or, l’article 8j de la dite convention stipule
que chaque partie contractante
« respecte , préserve
et maintienne les connaissances, innovations et pratiques des communautés
autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant
un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de
la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus
grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires
de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage
équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces
connaissances innovations et pratiques »
La convention de Rio est
en vertu de l’article 55 de la constitution française une autorité
supérieure à celle de la loi et nous engageons l’état
et les pouvoirs locaux à la prendre en considération dans
toute décision à venir concernant le droit au patrimoine
des peuples autochtones.
Nous apprécions à
ce titre à sa juste valeur la disposition relative aux collectivités
autochtones apparaissant dans l’article 33 de la loi n°2000-1207 d’orientation
pour l’outre-mer, mais craignons que cet article ne soit pas considéré
à sa juste valeur, de même que l’article 8j de la convention
sur la diversité biologique, par les pouvoirs locaux lors de l’élaboration
du nouveau statut de la Guyane.
Je vous remercie.
Issues
in Caribbean Amerindian Studies
(Occasional
Papers of the Caribbean Amerindian Centrelink)
Vol. IV,
No. 3, Feb 2002 - Feb 2003.
Added to the Caribbean
Amerindian Centrelink on:
Saturday, 26 October,
2002
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